M-35.1, r. 121 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
3. Le Syndicat doit utiliser le fonds prévu à l’article 2 pour:
a)  assurer l’application efficace des règlements, en particulier du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123) et du Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116);
b)  permettre tout emprunt nécessaire pour défrayer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.
Décision 4218, a. 3; Décision 7976, a. 3.